ARTICLE 1ER - STATUT NATIONAL

Art. 1er - Le présent statut s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité :

a) des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946 ;

b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation;

c) de la Caisse nationale de l'énergie.

Ces établissements, ainsi que les services régionaux des établissements publics nationaux, sont dénommés dans le présent statut : exploitations, à l'exception du siège social des services nationaux dénommé : service.

Des décisions du ministre de l'industrie et du commerce fixeront les modalités d'application (au personnel des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation) des mesures prises par les établissements nationaux, en exécution du présent statut.

Les modalités d'application des mesures prises par les établissements nationaux en exécution dudit statut au personnel de la Caisse nationale de l'énergie seront fixées par des décisions du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan.

Un exemplaire de ce statut sera remis à tout agent statutaire dès son admission dans le personnel susvisé.

ARTICLE 2 - STATUT NATIONAL

Art. 2 - Le personnel auquel s'applique le présent statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) est composé d'agents statutaires et d'agents temporaires.

ARTICLE 3 - STATUT NATIONAL

TITRE Il
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE PERSONNEL

Commissions du personnel

Art. 3 - En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :

I. - COMMISSION SUPERIEURE NATIONALE

§1. - Compétence et composition.

La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut : elle comprend trente quatre membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 3 (suite) - Sa composition est la suivante :

a) Dix-sept membres représentant les directions des services et exploitations, à savoir:

Sept membres désignés sur proposition du directeur général d'Electricité de France ;

Quatre membres désignés sur proposition du directeur général de Gaz de France ;

Quatre membres désignés sur propositions communes des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ;

Deux membres représentant les directions des entreprises exclues de la nationalisation.

b) Dix-sept membres délégués du personnel, proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives, à savoir:

Huit représentants des ouvriers et employés;

Neuf représentants des techniciens, agents de maîtrise, cadres administratifs, ingénieurs et assimilés ;

En outre, le ministre de l'industrie peut désigner, à titre consultatif, un représentant de la fédération nationale des cadres supérieurs de l'électricité et du gaz.

Parmi ces délégués, doivent figurer au moins deux membres du personnel des entreprises exclues de la nationalisation.

Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a.

Il sera nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.

§ 2. - Règles de fonctionnement.

Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.

Art. 3 (suite) - Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.

La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.

§ 3 - Attributions de la commission supérieure nationale du personnel.

La commission supérieure nationale du personnel:

1° Veille à l'application du statut;

2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut;

3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;

4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d’œuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires et les commissions interrégionales ;

5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut;

6° En matière disciplinaire :

Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des cadres dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut;

Examine les requêtes individuelles présentées par les agents ouvriers, employés, agents de maîtrise ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la commission secondaire;

7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;

8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale;

9° Etudie les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 15 à 20 (cadres) qui lui seraient transmises après examen par les commissions interrégionales, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.

En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).

II - COMMISSIONS INTERREGIONALES DU PERSONNEL

(Décret n° 59-1338 du 20 novembre 1959)

§ 1. - Constitution.

Art. 3 (suite) - Les huit commissions interrégionales du personnel ont leur siège à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes.

Le ressort de compétence de chacune de ces commissions est fixé en annexe au présent statut (voir page 41).

Le siège et le ressort territorial de compétence des commissions interrégionales peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'industrie et du ministre du travail.

Les commissions interrégionales sont compétentes pour tous les services et exploitations dont le personnel est soumis au présent statut. Chaque commission comprend 24 membres nommés par le ministre de l'industrie.

La composition des commissions interrégionales est la suivante :

a) Douze membres représentant les directions des services et exploitations.

La répartition de leurs représentants entre les directions et services d'Electricité de France et de Gaz de France est effectuée par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, compte tenu des effectifs du personnel de ces directions ou services en activité dans le ressort de la commission.

b) Douze membres appartenant au personnel des exploitations ou services se trouvant dans le ressort de la commission interrégionale considérée, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel, à savoir:

Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20), dont trois représentants des agents de maîtrise, trois représentants des ingénieurs et assimilés ;

Six représentants des ouvriers, employés (échelles 1 à 10),

ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui y a appartenu.

Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.

Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a représentant les services nationaux et sur proposition des directeurs généraux de ces services.

§ 2. - Fonctionnement.

Art. 3 (suite) - Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les agents appelés à siéger à la commission interrégionale sont considérés comme en service.

Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.

Le règlement intérieur type des commissions interrégionales est établi par la commission supérieure nationale.

§ 3. Attributions.

Les commissions interrégionales:

1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission interrégionale ;

2° Donnent un avis aux fins de titularisation ou de licenciement sur le cas des stagiaires des échelles 15 à 20 (cadres) parvenus en fin de stage;

3° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), hormis établissement du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;

4° Donnent un avis sur les propositions d'avancement d'échelon (ou de bonification d'ancienneté) au choix et de promotion d'échelle au choix sans changement de fonction, dans le cas où la fonction comporte plusieurs échelles, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres);

5° Examinent les requêtes individuelles présentées par les agents des cadres, hormis en ce qui concerne l'application du tableau national d'avancement pour changement de fonction;

6° Etudient les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.

Toutefois, les commissions interrégionales n'ont aucune compétence en matière de sanctions disciplinaires.

En tout état de cause, les délibérations des commissions interrégionales sont soumises pour décision : en ce qui concerne la distribution, aux directeurs régionaux ; en ce qui concerne les autres exploitations et services, aux directeurs généraux, qui peuvent donner délégation à cet effet.

 III. - COMMISSIONS SECONDAIRES DU PERSONNEL

§ 1. - Constitution et fonctionnement.

Art. 3 (suite) - Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.

Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.

Leur composition est paritaire : elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.

Elles comprennent en outre :

Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions;

Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, à savoir:

Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;

Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10,

ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui y a appartenu.

Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.

Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposées par la commission supérieure nationale.

§ 2. - Attributions des commissions secondaires.

Les commissions secondaires:

1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission secondaire ;

Art. 3 (suite) - 2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise);

3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise);

4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise);

5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut;

6° Examinent les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.

Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle se trouve la commission secondaire, par le truchement du service ou de l'exploitation intéressé.

7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.

 IV. - MODALITES D'INTERVENTION DE LA COMMISSION SUPERIEURE NATIONALE, DES COMMISSIONS INTERREGIONALES ET DES COMMISSIONS SECONDAIRES EN MATIERE D'AVANCEMENT ET DE DISCIPLINE

Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.

Il en est de même pour les commissions interrégionales, lorsque celles-ci siègent en matière d'avancement.

Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soient au moins de deux.

Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe 1 ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie.

Art. 3 (suite) - De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire.

 V. - MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXCLUES DE LA NATIONALISATION ET A LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.

ARTICLE 4 - STATUT NATIONAL

V. - MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXCLUES DE LA NATIONALISATION ET A LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.

Agents statutaires.
Stage.

Art. 4 - Les emplois, fonctions ou postes des services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.

Le candidat au stage doit satisfaire :

1° Aux conditions fondamentales ci-dessous:

a) Etre Français, sujet Français ou protégé Français ;

b) Etre âgé de dix huit ans au moins et de quarante ans au plus

La limite d'age est portée à quarante cinq ans au maximum pour les candidats aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 11 à 20 ;

c) Fournir une pièce établissant son état civil ;

d) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;

e) Produire un certificat d'un médecin du service ou de l'exploitation constatant qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires à l'emploi qu'il doit occuper.

2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale du personnel et par la commission secondaire.

Art. 4 (suite) - La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.

Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.

Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, période d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.

Titularisation.

A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis, pour avis, à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et à la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), aux fins de titularisation ou de licenciement.

L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.

Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.

Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le licenciement. L'agent licencié peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.

Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé à un mois.

Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi. Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent licencié, à moins d'impossibilité absolue de service.

Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.

Cette lettre mentionnera notamment:

1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;

2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;

3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.

ARTICLE 5 - STATUT NATIONAL

V. - MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXCLUES DE LA NATIONALISATION ET A LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.

Agents temporaires

Art. 5 - Dans les cas suivants:

a) Travaux de premier établissement ;

b) Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant,

des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés.

Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale.

Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l'intéressé, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.

Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée égale deux années, bénéficieront d'un droit de priorité pour leur admission comme agents stagiaires s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent statut.

ARTICLE 6 - STATUT NATIONAL

V. - MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXCLUES DE LA NATIONALISATION ET A LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.

Sanctions disciplinaires.

Art. 6 - 1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises, sont :

1° L'avertissement;

2° Le blâme notifié avec inscription au dossier ;

3° La mise à pied, limitée à 8 jours, avec privation de salaire ;

4° La mise à pied, limitée à un mois, avec privation de salaire;

5° La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons ou échelles;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation sans pension.

2. Les deux premières sanctions de cet énuméré sont directement infligées par le chef de service.

Au-delà du troisième avertissement ou blâme, l'agent récidiviste sera obligatoirement déféré devant la commission supérieure nationale pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).

Les autres sanctions sont proposées par la commission compétente au directeur de l'exploitation ou du service, qui notifie, par écrit, à l'intéressé, sa décision.

En cas de faute grave, le directeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement l'agent de son service avec privation partielle ou totale de son traitement pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par la commission compétente.

Cette commission devra, dans ce cas, formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois.

3. L'agent appelé à comparaître devant la commission compétente doit en être informé quatre jours à l'avance. S'il en formule la demande au directeur de l'exploitation, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui ; il peut présenter sa défense par mémoire écrit et se faire assister, devant la commission, par un agent statutaire de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

4. Pour chaque affaire, un rapporteur, membre de la commission, est désigné par le président de la commission compétente ; il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises.

5. La révocation est obligatoirement prononcée d'office, sans intervention de la commission ci-dessus visée, contre tout agent frappé d'une condamnation infamante ou d'indignité nationale, quelle que soit la durée de cette dernière.

ARTICLE 7 - STATUT NATIONAL

V. - MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES EXCLUES DE LA NATIONALISATION ET A LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.

Démission.

Art. 7 En cas de démission, les préavis suivants doivent être respectés :

1 mois pour les agents des échelles n° 1 à 10 inclus ;

3 mois pour les agents des échelles n° 11 à 20.

ARTICLE 8 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Classification

Art. 8 - La classification du personnel des services et des exploitations est ainsi fixée :

DEFINITIONS TECHNIQUES

N° des échelles

DEFINITIONS ADMINISTRATIVES

Manœuvres

1 et 2

Garçons de bureaux, de courses, plantons.

Manœuvres spécialisés, aide-ouvriers

3 et 4

Employés aux écritures, copistes.

Ouvriers ordinaires

5 et 6

Employés ordinaires.

Ouvriers qualifiés

7 et 8

Employés qualifiés.

Chefs ouvriers, maîtres ouvriers

9 et 10

Employés principaux.

Chefs d’équipe d’ouvriers qualifiés

11

Chefs de groupe.

Contremaîtres ordinaires

12

Chefs de groupe principaux.

Contremaîtres

13

Rédacteurs 2e catégorie.

Contremaîtres principaux

14

Rédacteurs 1ere catégorie.

Ingénieurs adjoints

15

Rédacteurs principaux.

Ingénieurs 3e classe

16

Sous-chefs de bureau.

Ingénieurs 2e classe

17

Chefs de bureau.

Ingénieurs 1ere classe

18

Chefs de services et directeurs 3e échelon.

Ingénieurs en chef

19

Directeurs 2e échelon.

Directeur 1er échelon.

20

Les désignations d'emploi, de fonction ou de postes mises ci-dessus, en face des échelles, ont pour but d'indiquer l'ordre d'importance de l'échelle correspondante.

La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés.

Art. 8 (suite) - Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés :

Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :

a) De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres);

b) De la commission secondaire pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise).

Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut.

Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus.

La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises.

ARTICLE 9 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Salaire ou traitement de base
et majorations résidentielles locales et départementales.

Art.9 - § 1er. - Le salaire national de début de l'échelle n° 1, coefficient 100 (dit de base : manœuvres, garçons de bureaux, de courses, plantons) est en principe fixé par le moyen d'accord direct entre le président directeur général d'Electricité de France et les représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel.

§ 2. - A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national.

Ces majorations se décomposent en deux parties:

a) Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.

b) Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnière pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.).

§ 3. - Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (article 23, paragraphes 4 et 8, article 24, paragraphe 2).

§ 4. - Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut.

Art. 9 (suite) - Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaire de base et majorations résidentielles locales et départementales (page 33).

§ 5. - En cas de divergences persistantes au sujet de la fixation du salaire national de début, et des majorations résidentielles, locales et départementales, le ministre chargé de l'électricité et du gaz sera appelé à arbitrer le conflit né de ce désaccord.

ARTICLE 10 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Hiérarchie.

Art. 10 - A partir du salaire ou traitement de l'échelle n° 1, dite de base, correspondant au coefficient de base 100, les coefficients majorateurs d'échelle dits coefficients d'échelle (hiérarchie) font l'objet de l'annexe 2 (page 33) du présent statut.

ARTICLE 11 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Avancement d'échelle.

Art. 11 - Pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables :

§ 1er. - Pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit avancement d'échelle, est décidé par le directeur d'exploitation intéressé après avis de la commission secondaire du personnel.

Tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur ; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation ; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation.

Aucune autre forme de présentation de candidature à un emploi, à une fonction ou à un poste supérieur ne pourra être admise.

Les commissions secondaires tiendront compte des directives de la commission supérieure nationale pour émettre lesdits avis.

§ 2. - Pour les échelles 15 à 20 (cadres), les directeurs généraux et les directeurs d'établissements publics feront transmettre à la commission supérieure nationale du personnel, le 1er novembre de chaque année au plus tard, les dossiers des agents proposés pour l'avancement d'échelles ou ayant demandé à bénéficier de cet avantage, en indiquant pour chaque échelle et pour chaque spécialité de l'échelle le nombre probable d'emplois à pourvoir au cours de l'année suivante.

Les dossiers seront établis suivant les règles fixées par la commission supérieure nationale.

La commission supérieure nationale établit ainsi le tableau d'avancement national d'échelles. Dans chaque échelle et pour chaque spécialité ce tableau devra comprendre un nombre d'inscriptions égal au double du nombre des emplois à pourvoir dans les services ou les exploitations.

Art. 11 (suite) - Aucun agent ne pourra bénéficier de l'avancement d'échelles s'il n'est inscrit audit tableau.

Les inscriptions au tableau d'avancement ne sont valables que pour l'année en cours ; ledit tableau est à reconstituer chaque année ; le fait d'avoir été inscrit une année ne détermine en aucune façon l'automatisme d'inscription sur le tableau des années suivantes.

Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel dès qu'ils sont établis.

§ 3. - 1° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à l'échelle immédiatement supérieure, les règles suivantes sont appliquées :

a) L'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon, à la même date, l'abattement indiqué dans le tableau ci-dessous :

ECHELLES avant

ECHELON AVANT PROMOTION D’ECHELLE

promotion

1

2

3 à 10

1 à 11

Ancienneté acquise dans l’échelon 1.

Ancienneté acquise dans l’échelon 2, avec maximum d’abattement d’un an.

1 an

12 à 20

Ancienneté acquise dans l’échelon 1.

Ancienneté acquise dans l’échelon 2.

2 ans.

b) Lorsque l'ancienneté acquise par l'agent dans son échelon, à la date de sa promotion, est d'une durée inférieure à celle correspondant à l'abattement prévu au tableau ci-dessus, l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (deux ans s'il s'agit de l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées.

2° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à une échelle autre que l'échelle immédiatement supérieure, les règles fixées aux alinéas a et b ci-dessus sont appliquées comme si l'agent bénéficiait successivement de plusieurs promotions à l'échelle immédiatement supérieure.

3° Lorsqu'un agent classé dans l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une promotion d échelle, l'application des dispositions qui précèdent se fait en considérant que le temps passé dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application, ne peut dépasser trois ans.

§ 4. - Règles générales. - Du fait que tous les postes ou emplois doivent être pourvus par décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée.

Art. 11 (suite) - Les agents appelés à assurer les intérim d'emploi, de fonction ou de poste d'une échelle supérieure à la leur, deviendront prioritaires :

1°) Pour leur nomination aux-dits emplois, fonctions ou postes dès qu'une vacance définitive se produira si lesdits emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;

2°) Pour leur inscription au tableau d'avancement s'ils n'y sont déjà pour les agents dont les emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 15 à 20 (cadres).

L'agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu'il effectue, du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l'agent qu'il remplace.

Dès l'intérim terminé, l'agent qui a assuré ledit intérim retrouvera son salaire ou traitement précédent.

ARTICLE 12 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Avancements d'échelons.

Art. 12 § 1er. - Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixé à 5 p. 100, 10 p. 100, 15 p. 100, 20 p. 100, 25 p. 100, 30 p. 100, 35 p. 100, 40 p. 100, 45 p. 100 dudit salaire ou traitement.

§ 2. - Dans chaque échelle, le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré, que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations.

§ 3. - Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire du personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans.

§ 4. - Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction ou éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelons.

ARTICLE 13 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Résultante générale des coefficients d'échelles et d'échelons.

Art. 13 - Abrogé par décret n° 53-109 du 18 février 1953. (J.O. du 19 février 1953) .

ARTICLE 14 - STATUT NATIONAL

TITRE III
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

Dispositions générales salaires-traitements.

Art. 14 - § 1er. - Les changements d'échelle et les changements d'échelon ainsi que les modifications de salaire ou traitement pouvant intervenir en cours de mois dans la situation individuelle d'un agent prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois où les changements et modifications interviendraient.

Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou traitements de tous ordres) sera notifié à l'intéressé par formule de service.

§ 2. - Les salaires du personnel féminin sont égaux à ceux des agents masculins de même échelle, donc de même classification et de même échelon, donc de même ancienneté.

§ 3. - Les salaires des agents de moins de 18 ans subissent par rapport au salaire ou traitement de l'échelle à laquelle ils sont rattachés, les réductions suivantes :

De 14 à 16 ans révolus : 30 p. 100,

De 16 à 18 ans révolus : 15 p. 100.

§ 4. - Les agents statutaires ont droit chaque année au payement d'une gratification dite de "fin d'année" d'un montant égal à celui du mois de décembre de l'année considérée.

Cette gratification est soumise aux retenues réglementaires au titre des prestations invalidité vieillesse décès.

§ 5. - Comme acompte à valoir sur cette gratification de fin d'année, les agents pourront obtenir au moment de leur départ en congé annuel une avance de l'ordre de 50 p. 100 de leur traitement mensuel du moment ; le solde de ladite gratification sera versé le 25 décembre au plus tard de chaque année.

§ 6. - Les agents en service dans les territoires d'outre-mer bénéficieront de l'intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes territoires.

§ 7. - Les retenues pour absences non payées sont calculées sur la base horaire du salaire ou traitement annuel, cette base étant déterminée en considération du salaire annuel de l'intéressé et du nombre légal d'heures de travail auxquels la catégorie à laquelle il appartient est astreinte.

ARTICLE 15 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Durée du travail et repos hebdomadaire.

Art. 15 - § 1er. - La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité. Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise.

§ 2. Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche, ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.

§ 3. - L'horaire de travail est arrêté par le directeur du service ou de l'exploitation après accord avec les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel correspondant.

§ 4. - Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus".

§ 5. - Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles.

Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

ARTICLE 16 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Heures supplémentaires.

Art. 16 - § 1er. - Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous:

Heures de jour (en semaine) : 50 p. 100,

Heures de jour (dimanches ou jours fériés) : 75 p. 100,

Heures de nuit (en semaine) : 100 p. 100,

Heures de nuit (dimanches ou jours fériés) : 125 p. 100.

§ 2. - Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.

§ 3. - Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu'elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.

§ 4. - Les heures de service effectuées au-delà de la durée légale du travail par les chauffeurs de fours à gaz et les ouvriers des services continus, en général, quelles que soient les conditions de leur service, sont considérées comme heures supplémentaires, mais ne sont majorées forfaitairement qu'au taux de 50 p. 100.

Art. 16 (suite) - § 5. - Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, comme pour les services continus, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article.

ARTICLE 17 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Jours fériés.

Art. 17 - § 1er. - Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :

1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche,

Lundi de Pâques,

1er mai,

Jeudi de l'Ascension,

Lundi de Pentecôte,

14 juillet,

15 août,

La Toussaint,

11 novembre,

Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche,

Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement ,

Le jour de la fête locale.

§ 2. - Les agents qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit soit à être payés au tarif des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention, à un moment de leur choix, d'un repos compensateur lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel.

Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus.

§ 3. - Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.

ARTICLE 18 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Congés annuels payés.

Art. 18 - § 1er. - Il est accordé chaque année au personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes:

1° Agent des échelles n° 1 à 10 inclus :

Pendant le stage. - Trois jours ouvrables par deux mois de présence, le temps étant décompté comme fixé par l'article 54 G du livre II du code travail.

Après la titularisation. - Vingt-six jours ouvrables.

2° Agents des échelles n° 11 à 20 :

Pendant le stage. Deux jours ouvrables par mois de présence.

Après la titularisation. - Un mois.

Pour les agents de moins de dix-huit ans, le congé sera comme pour les agents stagiaires, de trois jours par deux mois de présence, le temps étant également décompté comme indiqué pour les stagiaires.

§ 2. - Les congés annuels peuvent être fractionnés au gré de l'intéressé dans toute la mesure où l'organisation du service le permet ; en particulier, une fraction du congé annuel pourrait être jointe à un congé spécial lorsqu'un agent en formulera la demande.

§ 3. - La période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient exceptionnellement obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment.

La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte tenu des besoins du service, entre le directeur du service ou de l'exploitation et les intéressés.

En cas de désaccord à ce sujet, le litige sera porté devant la commission secondaire du personnel.

Le tableau des jours de congé devra être porté, dès arrêté, à la connaissance de tous les agents par voie d'affichage dans les services.

§ 4. - Tout agent partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, a droit au payement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé.

§ 5. - Les agents affectés aux exploitations des territoires d'outre-mer ont droit pour eux et pour leur conjoint et enfants, chaque deux ans, au remboursement des frais de transport, jusqu'au port continental le plus rapproché pour un voyage dans la métropole et inversement pour les ressortissants des territoires d'outre-mer affectés à des services ou des exploitations de la métropole.

Art. 18 (suite) - Les délais de route utiles jusqu'au dit port s'ajoutent aux congés statutaires.

§ 6. - Tout congé annuel dont volontairement l'agent n'a pas réclamé le bénéfice, dans l'année au cours de laquelle il est dû, ne peut être reporté sur les années suivantes. Cette règle ne peut être opposée, aux agents originaires de Corse, ou des territoires d'outre-mer, affecté à un service ou à une exploitation métropolitaine, ni à ceux originaires de la métropole affectés à un service ou à une exploitation en Corse ou dans les territoires d'outre-mer qui pourront, au contraire, grouper leurs congés annuels en considération de l'importance du voyage qu'ils auraient à effectuer.

ARTICLE 19 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Congés spéciaux d'ordre familial.

Art. 19 - Des congés spéciaux dits d'ordre familial sont accordés dans les cas suivants :

Mariage de l'agent : 6 jours ouvrables,

Mariage d'un enfant de l'agent : 2 jours ouvrables,

Naissance d'un enfant: 4 jours ouvrables,

1ère communion d'un enfant : 1 jour ouvrable,

Décès du conjoint : 6 jours ouvrables,

Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 4 jours ouvrables,

Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle sœur, des grands-parents, des beaux-parents et des petits-enfants : 3 jours ouvrables.

Les délais de déplacement découlant éventuellement de ces circonstances s'ajouteront à ces congés.

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles au directeur du service de l'exploitation.

ARTICLE 20 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Congés sans solde.

Art. 20 - A titre exceptionnel. - Il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.

Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou à la retraite.

A titre de convenances personnelles. - Il pourra également être accordé des congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.

Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.

Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.

Art. 20 (suite) - Si, dans le délai de trois ans, le bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles n'a pas formulé de demande de réintégration, il sera automatiquement rayé des cadres.

L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré et serait également rayé des cadres.

Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.

ARTICLE 21 - STATUT NATIONAL

TITRE IV
TRAVAIL - REPOS - CONGES

Congés sans solde pour fonctions politiques, syndicales.

Art. 21 - L'agent appelé à une fonction politique ou syndicale sera, sur sa demande, mis en congé sans solde.

Il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui étaient appliqués avant sa mise en congé dès qu'il en formulera la demande.

Il conservera pendant la durée de son congé ses droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve qu'il effectue le payement des cotisations à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et les versements-participation invalidité, vieillesse, décès prévus à l'article 23 du présent statut dans les conditions où il devrait les effectuer s'il était en service.

Le montant des versements auxquels l'agent en congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales sera astreint lui sera notifié par le service ou l'exploitation dont il relève.

L'intéressé reste, en outre, électeur et éligible à toute fonction interne représentative du personnel au service ou à l'exploitation ou à l'ensemble des services et des exploitations de gaz et d'électricité (commission du personnel, conseils d'administration des services, etc.).

ARTICLE 22 - STATUT NATIONAL

TITRE V
MALADIES - MATERNITES - ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Prestations. Salaires ou traitements.

Art. 22 - § 1er. - En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pour la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence :

a) D'une durée de 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;

Art. 22 (suite) -

b) D'une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées).

Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au-delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années.

En cette circonstance, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence, et cela :

D'une part, en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment.

D'autre part, en accordant, sur son budget d'activités sociales, une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire ou demi-traitement statutaire dû à l'agent par le service, l'exploitation ou l'entreprise.

A l'issue de ces congés, la situation individuelle des agents qui resteraient encore inaptes au travail sera examinée par une commission dite "commission nationale d'invalidité", aux fins:

a) De déterminer, avec le souci de mettre en œuvre tous les moyens propres à permettre le réemploi ultérieur de l'agent, l'aide qui doit être maintenue momentanément et exceptionnellement à cet agent, tant par le service, l'exploitation ou l'entreprise, que par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;

b) De décider, au cas où le réemploi ultérieur de l'agent ne peut être envisagé, les conditions dans,lesquelles il lui sera fait application de la réglementation statutaire en matière d'invalidité.

La commission nationale d'invalidité est composée :

1° En nombre égal, de représentants des directions et de représentants des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;

2° De membres du corps médical, désignés, pour moitié, par les directions et, pour moitié, par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel, fixe le nombre des membres et le règlement de la commission nationale d'invalidité.

§ 2. - L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison.

Art. 22 (suite) - § 3. - Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines.

§ 4. - En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.

§ 5. - Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.

Dispositions administratives.

§ 6. - Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sous forme de réponse aux questions ci-dessous:

a) La nature de l'incapacité de travail ;

b) Sa durée prévisible;

c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.

Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.

Ce certificat devra parvenir au chef de service avant la date primitivement prévue pour la reprise du travail.

L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.

La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessus prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.

Ces violations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :

a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;

b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale;

Art. 22 (suite) -

c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévues en ce qu'elles porteraient suppression partielle ou totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.

Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

Ce règlement spécial de contrôle sera commun à toutes les exploitations et entreprises de gaz et d'électricité et à toutes les organisations de sécurité sociale appelées à couvrir le personnel visé au présent statut.

Les délégués des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale seront appelés à participer, dans le cadre du règlement spécial de contrôle mentionné ci-dessus, au contrôle de leurs ressortissants, conjointement avec la commission secondaire du personnel correspondante, ou avec la commission paritaire s'il s'agit d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, et avec les organismes de sécurité sociale intéressés.

Imputations. - Charges.

§ 7. - Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre "Salaires, traitements du personnel en activité".

ARTICLE 23 - STATUT NATIONAL

TITRE V
MALADIES - MATERNITES - ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Prestations. Salaires ou traitements.

Prestations : soins, traitements médicaux, maladies, blessures, maternité.

Art 23 - § 1er. - En cas de maladie ou de blessure non couverte en raison de la législation sur les accidents du travail, de longue maladie et de maternité, les agents et leurs ayants droit tels qu'ils sont définis par la législation de la sécurité sociale, relèvent de l'organisation générale de la sécurité sociale établie par l'ordonnance du 4 octobre 1945, pour les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, en ce qui concerne le remboursement des frais : de médecine générale et spéciale, de frais chirurgicaux, de soins et prothèse dentaires, des frais d'hospitalisation et de transport, des frais de traitement dans les établissements spéciaux, de traitement, de soins et de cure, des frais pharmaceutiques, d'analyse et de laboratoire, de lunettes et d'appareils, des examens prénataux et postnataux, des primes d'allaitement et des bons de lait ainsi que de toutes autres prestations de même nature (prestations salaire ou traitement exclues) prévues par la législation de la sécurité sociale et suivant les modalités établies par ladite législation.

Application aux pensionnés.

§ 2. - Ces avantages sont intégralement assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droits.

Art 23 (suite) - Dans ce but, les pensionnés seront respectivement rattachés aux organismes d'application de la loi sur la sécurité sociale dans le ressort desquels ils sont appelés à résider en tant que pensionnés.

Accidents du travail - Maladies professionnelles.

§ 3. - Les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle relèvent également de l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations (soins, traitements médicaux) énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Cotisations.

§ 4. - La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.

Les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage vieillesse.

En ce qui concerne les prestations accident du travail et maladie professionnelle ci-dessus définies, la cotisation est entièrement à la charge du service ou de l'exploitation.

Caisses mutuelles complémentaires.

§ 5. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont des organismes mutualistes constitués dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, en principe à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.

Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut être en outre constituée avec l'accord du personne intéressé, dans toute entreprise exclue de la nationalisation employant un nombre suffisant d'agents statutaires.

La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre de l'industrie et du commerce.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun arrêté par le ministre de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 10 alinéa 1 ci-dessous ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant qu'il soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.

Art 23 (suite) - Le règlement commun prévoit spécialement le cas des agents subissant une incapacité de travail dont la durée s'étend au-delà des limites pendant lesquelles les prestations de la sécurité sociale sont assurées, compte tenu des conditions fixées au paragraphe 1er de l'article 22 du présent statut.

Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège de la caisse.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France groupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises exclues de la nationalisation groupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises exclues de la nationalisation, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, seront rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise exclue de la nationalisation.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues.

§ 6. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de dix-huit membres si la caisse groupe moins de cinq cents agents et de vingt-quatre membres si la caisse groupe au moins cinq cents agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires groupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletins secrets au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.

Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne peuvent être candidate à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortant sont rééligibles.

Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.

Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.

Art 23 (suite) - Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.

§ 7. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale participent à la gestion du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, d'une part en versant au personnel statutaire et à ses ayants-droit des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, en administrant les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis audit statut et définies par celui-ci.

Pour le service, à leurs membres et aux ayants-droit de ceux-ci, des prestations du régime général, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux des caisses de sécurité sociale.

Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, en cas de maladie, longue maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles, au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 5 ci-dessus. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, à cet égard, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 165 du décret du 8 juin 1946, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale.

§ 8. -

a) Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond d'une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel ;

b) Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale institué par le paragraphe 10 ci-dessous ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en activité ; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés. Les cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service national).

c) Electricité de France (service national) verse au comité de coordination le montant d'un prélèvement qu'il effectue sur les cotisations et qui alimente pour moitié son budget, tel qu'il est défini à l'article 2 bis du règlement du comité.

Art. 23 (suite) -

d) Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté :

par un prélèvement sur les cotisations dont le montant correspond à un pourcentage des salaires et des pensions soumis à cotisation. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur les propositions du comité de coordination ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité ;

par un prélèvement sur les cotisations destinées aux caisses excédentaires. Le montant de ce prélèvement correspond au solde comptable positif constaté le dernier jour du mois précédant la péréquation des cotisations visée à l'alinéa e du présent paragraphe ;

et, le cas échéant, lorsque sa provision ne permet pas de satisfaire aux demandes des caisses déficitaires, par un prélèvement sur les réserves disponibles au Fonds national de réserves solidaires visé à l'alinéa f du présent paragraphe.

Les prélèvements effectués sur les cotisations sont versés par Electricité de France (service national) au fonds de compensation. Les montants éventuellement prélevés sur le Fonds national de réserves solidaires sont versés au fonds de compensation par la C.C.A.S. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 5 du présent article.

e) Le produit des cotisations, déductions faites des prélèvements visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs ayants-droit d'une part, et du nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants-droit, d'autre part, de chacune des caisses ; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre d'un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.

f) Un Fonds national de réserves solidaires entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales est alimenté par l'excédent de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation visé à l'article d du présent paragraphe.

"Les montants ainsi déterminés sont versés par la caisse centrale d'activités sociales au Fonds national de réserves solidaires. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce Fonds national de réserves sont précisées aux règlements du comité de coordination et de la caisse centrale d'activités sociales prévus aux paragraphes 10 et il du présent article.

Art. 23 (suite) - § 9. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues à l'article 25 ci-après ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.

A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.

La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :

a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire (ipso facto).

Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.

Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.

b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.

La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.

Art. 23 (suite) - En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.

c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.

§ 10. - Un comité de coordination, chargé de représenter les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national, exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses ; il répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées à l'article 25 (paragraphe 4) du présent statut. Le comité de coordination est composé de trente membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, élus à bulletins secrets, pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le Comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.

Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

§ 11. - La caisse centrale d'activités sociales dotée de la personnalité morale est chargée de gérer :

a) Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale :

le fonds de compensation prévu à l'alinéa d du paragraphe 8 du présent article et alimenté par les versements effectués directement par Electricité de France (service national) à la caisse centrale ;

le Fonds national de réserves solidaires prévu à l'alinéa f du paragraphe 8 du présent article et alimenté par les excédents de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation.

b) Au titre des activités sociales : les activités dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.

Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

Art. 23 (suite) - La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.

Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.

En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 6 (dernier alinéa) ci-dessus s'appliqueront.

Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

§ 12. - Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.

Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent statut.

Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.

Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.

Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

§ 13. - Les frais de gestion restant à la charge des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales sont imputés sur les sommes mises à la disposition de ces caisses au titre du service des prestations complémentaires de celles du régime général, d'une part, et au titre de la gestion des activités sociales, d'autre part, cette imputation se faisant au prorata du montant des dépenses correspondant à chacune de ces deux activités.

ARTICLE 24 - STATUT NATIONAL

TITRE V
MALADIES - MATERNITES - ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Prestations. Salaires ou traitements.

Prestations invalidité, vieillesse, décès.

Art. 24 - § 1er. - Les conditions de détermination des prestations : invalidité, dues à la suite d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures de courte ou de longue durée, ainsi que celles : vieillesse et décès sont fixées en une annexe au présent statut intitulée : Annexe n° 3 : Prestations invalidité, vieillesse, décès.

Ces prestations sont considérées comme salaires ou traitements d'inactivité et leur couverture est, à ce titre inscrite au compte "Personnel", chapitre "Inactivité" de chaque établissement public.

Elles ne peuvent être inférieures aux taux prévus par la législation générale sur la sécurité sociale.

§ 2. - La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixée par décret. Les salaires ou traitements servant d'assiette sont définis comme indiqué au paragraphe 3 de l'article 9 du présent statut.

Art. 24 (suite) - § 3. - Tout agent pensionné au titre de l'invalidité (maladies, blessures ou accidents de travail et maladies professionnelles) et qui peut être maintenu en service, compte tenu de ses nouvelles conditions physiques, continuera à percevoir le salaire ou traitement de l'échelle à laquelle il était affecté avant l'accident ou la maladie ayant engendré son incapacité partielle de travail.

Il continue, le cas échéant, à avancer dans ladite échelle, dans les conditions fixées au présent statut.

ARTICLE 25 - STATUT NATIONAL

TITRE V
MALADIES - MATERNITES - ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Prestations. Salaires ou traitements.

œuvres sociales.

Art. 25 - § 1er. - Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 p. 100 sur les recettes des exploitations et des entreprises exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.

Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 4 ci-dessous et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.

Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.

Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.

A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.

§ 2. - Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :

a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;

b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille;

Art. 25 (suite) - c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonies de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc.;

d) Supporter les dépensés de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;

e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel;

f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

§ 3. - Les activités sociales sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celle-ci. Ce sont notamment :

Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;

Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans les colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;

L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;

Les vacances d'adultes ;

Les assurances privées pour le compte du personnel;

Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;

L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.

Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'œuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.

Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce à qui il appartiendrait de prendre la décision.

Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines œuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.

Art. 25 (suite) - Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce.

Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'activités sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.

§ 4. - Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du présent statut.

Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.

Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.

A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.

La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination, au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours, rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.

Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Lorsque des dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décisions des directeurs généraux prises après avis conforme du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur d'Etat : cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.

Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.

ARTICLE 26 - STATUT NATIONAL

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Avantages familiaux.

Art. 26 - § 1er. - A titre d'avantages familiaux, les agents statutaires bénéficient des dispositions suivantes :

Pour leur mariage. - Une indemnité égale à deux mois de leur salaire ou traitement respectif.

A la naissance d'un enfant. - Outre les allocations prénatales légales, une indemnité également basée sur le salaire ou traitement mensuel de l'ayant droit, de l'ordre ci-dessous indiqué :

1er enfant : 100 p. 100 dudit salaire ou traitement mensuel.

2e et 3e enfant (pour chacun) : 150 p. 100 dudit salaire ou traitement mensuel.

4e enfant et les suivants (pour chacun) : 200 p. 100 dudit salaire ou traitement mensuel.

§ 2. - Les allocations prénatales, primes de naissance, primes d'allaitement, d'allocations familiales et de salaire unique, de sursalaire familial (ordonnance du 6 janvier 1945) dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les textes légaux et réglementaires, sont applicables au personnel visé au présent statut.

§ 3. - Les bénéficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes circonstances de la réalité des charges correspondant aux allocations et primes leur étant allouées.

Toute fausse déclaration faite par un agent dans le but de bénéficier d'allocations ou primes auxquelles il n'aurait pas droit, pourra entraîner la révocation de son auteur sans préjudice de sanctions pénales.

§ 4. - Les pensionnés qui ne sont pas couverts sur le plan familial par une institution dont ils pourraient dépendre en raison d'une nouvelle activité, bénéficient des avantages familiaux susvisés, au même titre et aux mêmes taux que les agents en activité de l'échelle et de l'échelon auxquels ils étaient affectés avant leur mise en situation d'inactivité. Ils seront rattachés pour la mise en application de ces dispositions au service ou à l'exploitation dans le cadre territorial duquel ils bénéficient de leurs pensions.

§ 5. - En cas de décès d'un agent en activité de service ou en situation d'inactivité (pensionné), ses ayants droit (conjoint ou, à défaut, enfants, ou, à défaut, ascendants à charge) se verront, sur leur demande, attribuer une indemnité dite de secours immédiat, égale au montant de deux mois du salaire, traitement ou pension dont bénéficiait le décédé.

Art. 26 (suite) - § 6. - Les conjoints et enfants d'agents décédés en activité de service ou en situation d'inactivité (pension) conservent les droits aux avantages familiaux dont le décédé bénéficiait à leur titre avant son décès.

Dans le cas d'orphelins totaux, les avantages en cause seront doublés et mandatés au nom des ascendants du décédé ou de toute personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins totaux.

ARTICLE 27 - STATUT NATIONAL

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Avantages à titre militaire.

Art. 27 - § 1er. - L'agent titularisé appelé à effectuer son service militaire légal, recevra pendant la durée légale de celui-ci :

Si, non marié et non soutien de famille, une indemnité égale au cinquième du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;

Si marié ou soutien de famille, une indemnité égale à 50 p. 100 du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;

Si marié et ayant un ou plusieurs enfants vivants, son salaire intégral.

A ces indemnités s'ajouteraient, le cas échéant, les allocations familiales auxquelles la situation de famille de l'intéressé lui ouvrirait droit s'il était en service.

§ 2. - L'agent statutaire appelé à effectuer une période d'instruction militaire recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il était en service.

§ 3. - Dans ces deux cas, le temps ainsi passé en dehors du service ou de l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la retraite.

Les intéressés convoqués à l'armée à l'un ou à l'autre de ces titres, doivent en aviser sans délai leur directeur de service ou d'exploitation.

§ 4. - En cas de mobilisation, les agents statutaires appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité égale à la différence entre leur salaire ou traitement (toutes allocations, indemnités, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés.

§ 5.- En cas de décès sous les drapeaux d'un agent appelé pour une période d'instruction militaire ou pour cause de mobilisation, son conjoint ou, à défaut, ses enfants ou parents à charge, continueront à percevoir son salaire ou traitement intégral (allocations, indemnités et compléments joints).

Cet avantage sera maintenu pendant une durée de deux années ou jusqu'à l'attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative à laquelle les ayants droit susvisés pourraient prétendre.

ARTICLE 28 - STATUT NATIONAL

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Indemnités. - Remboursement de frais. - Primes diverses.

Art. 28. - L'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 28. - Paragraphe 1. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrices de sujétions particulières sont instituées par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.

Les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en situation d'inactivité pensionnés.

Paragraphe 2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective et au contrôle exercé par l'Etat dans les entreprises publiques, tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par les autres dispositions du présent statut sont en principe institués par voie d'accord collectif :

 a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les parties ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;

b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation, les avantages, primes, indemnités et autres compléments mentionnés au présent paragraphe sont institués par les établissements nationaux, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel.

Fait à Paris, le 30 décembre 1998.

Art. 28 - § 1er. - Les indemnités de toute nature : de déplacements, de bicyclettes, de motocyclettes, d'automobiles, de panier de nuit ou de lieu de travail éloigné, de casse-croûte, d'outillage, de fonctions, de permanence, de passe de caisse, de tenues de service ou de vêtements de travail, en nature ou en argent, seront fixées par la commission supérieure nationale du personnel.

Les avantages dits "en nature" seront maintenus aux agents en situation d'inactivité (pensionnés).

ARTICLE 29 - STATUT NATIONAL

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Femmes des chefs de secteur, etc.

Art. 29 - § 1er. - La femme d'un chef de secteur, d'un gardien de poste ou d'un concierge (s'absentant d'une manière habituelle pour les besoins extérieurs du service) qui serait appelée d'une façon constante à remplacer son mari pour tout ou partie momentanée de ses fonctions, sera titularisée après une année d'activité.

§ 2. - Son salaire ou traitement qui pourra atteindre suivant la nature ou l'importance de son service et des sujétions jusqu'à 50 p. 100 du salaire de l'échelle n° 1 applicable dans l'exploitation, sera déterminé, après avis de la commission secondaire du personnel, en considération des directives fixées à ce sujet par la commission supérieure nationale.

§ 3. - Elle bénéficiera toujours pour le même coefficient de salaire ou traitement, des échelons d'ancienneté ou au choix de ladite échelle n° 1.

§ 4. - Les autres dispositions du présent statut lui seront intégralement applicables.

ARTICLE 30 - STATUT NATIONAL

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Changement de résidence.

Art. 30 - § 1er. - Il ne sera prononcé de changement de résidence d'office que dans l'intérêt du service.

§ 2. - Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d'ancienneté ni une suppression ni même une réduction d'avantages acquis.

§ 3. - Les frais de changement de résidence (déménagements, réaménagements) de l'agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l'exploitation intéressé audit changement.

Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel.

§ 4. - L'agent déplacé perçoit, en outre, à titre d'indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement.

ARTICLE 31 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Art. 31 - Le personnel est représenté :

§ 1er. - Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et régionales les plus représentatives.

§ 2. - Sur le plan de la production : par le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production pour l'ensemble et par les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production pour chaque service et exploitation.

§ 3. - Sur le plan administratif: par les commissions du personnel.

§ 4. - Sur le plan de la sécurité sociale : par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

ARTICLE 32 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Exercice du droit syndical.

Art. 32 - Les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée ayant leur préférence.

Les services et les exploitations ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur.

Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des ateliers, etc.

Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis, d'un commun accord, par le directeur du service ou de l'exploitation et les organisations syndicales correspondantes.

Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel.

ARTICLE 33 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Comités mixtes à la production.

Art. 33 - Pour étudier et présenter toutes les suggestions visant à améliorer le rendement du travail, ainsi que les conditions de fonctionnement des services et à réaliser des économies de tous ordres, il est institué des comités mixtes à la production dans le cadre de chaque service et exploitation.

Art. 33 (suite) - Pour les services et exploitations importants, des sous-comités mixtes à la production, placés sous l'autorité du comité mixte d'exploitation, seront constitués.

Un conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production est institué au siège central des services nationaux du gaz et de l'électricité, sous la présidence du président directeur général de l'électricité ou de son délégué.

Chaque comité mixte à la production pour un service ou une exploitation est ainsi constitué :

Le secrétaire général du siège social ou le directeur de l'exploitation préside.

Un ou plusieurs délégués des cadres techniques et administratifs (échelles nos 11 à 20) élus par les agents desdites échelles.

Un ou plusieurs délégués des ouvriers et employés (échelles nos 1 à 10) élus par les ouvriers et employés desdites échelles.

Le conseil supérieur consultatif comprend l'ensemble des comités mixtes à la production de tous les services et de toutes les exploitations.

ARTICLE 34 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Apprentissage, éducation et perfectionnement professionnels.

Art. 34 - La commission supérieure nationale du personnel est chargée par mandat, et sous contrôle permanent des conseils d'administration des services nationaux de l'électricité et du gaz, d'organiser l'apprentissage, l'éducation et le perfectionnement professionnels, en considération des besoins des services et des exploitations.

ARTICLE 35 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Brevets d'invention.

Art. 35 - Les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité, en service, appartiennent de droit à l'établissement public dont il relève, établissement qui seul aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur.

Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son nom tout brevet correspondant,

ARTICLE 36 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

TITRE VIII
CAS SPECIAUX

Personnel hors classification.

Art. 36 - Les directeurs généraux, les directeurs de services, les inspecteurs généraux, les directeurs régionaux des services d'équipement, les adjoints aux directeurs des services, les chercheurs du service des études et recherches, sont hors de la classification prévue à l'article 8 du présent statut et, en conséquence, leur rémunération relève uniquement du conseil d'administration du Gaz et de l'Electricité de France.

Art. 36 (suite) - Ils bénéficient de tous les autres avantages et garanties du présent statut du personnel, sauf dispositions contraires de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ou du statut des établissements publics nationaux.

ARTICLE 37 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

TITRE VIII

CAS SPECIAUX

Fonctionnaires en service détaché ou en position hors cadre.

Art. 37 - Les fonctionnaires de l'Etat, des départements ou des communes en service détaché ou en position hors cadre dans un établissement public créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, bénéficient des dispositions du présent statut, sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait.

Ils peuvent être remis, à toute époque, à la disposition de leur administration d'origine.

Dans ce cas, et pendant une durée d'un an au maximum, leur traitement dans les cadres de l'établissement public leur serait maintenu jusqu'à leur reprise en charge par ladite administration.

ARTICLE 38 - STATUT NATIONAL

TITRE VII
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

TITRE VIII
CAS SPECIAUX

Personnel des entreprises et exploitations exclues de la nationalisation.

Art. 38 - Abrogé par le décret n° 50-488 du 4 mai 1950. (J.O. du 5 mai 1950).

ANNEXE 3 - STATUT NATIONAL

ANNEXE N°3

Prestations invalidité, vieillesse, décès.

Art. 1er - Décompte du temps de service.

§ 1er. - Le temps de service continu ou discontinu passé dans les différents services ou exploitations de gaz et d'électricité, à la seule exception du temps passé au titre d'agent temporaire non validé, sera totalisé et pris en compte pour l'établissement du droit aux prestations : invalidité, vieillesse, décès, prévues à la présente annexe et pour le décompte des prestations elles-mêmes.

§ 2. - Pour le décompte des prestations pensions, on distingue trois catégories de services, ceux dits "insalubres", ceux dits "actifs" et ceux dits "sédentaires".

Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune de ces catégories (insalubres, actifs, sédentaires) sont indiqués dans un complément de la présente annexe.

Les services dits "sédentaires" sont comptés pour leur durée.

Les services dits "actifs" sont majorés de deux mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.

Art. 1er (suite) - Les services dits "insalubres" sont majorés de quatre mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.

§ 3. - Le temps légal passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal ou au titre de mobilisation ainsi que le temps de captivité de guerre, le temps de détention et de déportation pour raisons politiques-patriotiques, comptera pour la durée effective dans les mêmes conditions que les services civils et s'ajoutera à ces derniers pour l'établissement du droit aux prestations ci-dessus visées et pour le décompte de ces prestations elles-mêmes.

§ 4. - Ces services (militaires, de guerre, de captivité, de détention et de déportation) sont considérés comme services actifs et majorés comme tels pour le décompte des prestations ci-dessus visées, c'est-à-dire de deux mois par année de service.

§ 5. - Les services effectivement assurés dans les services et exploitations comme indiqué au paragraphe 1er de l'article 1er de la présente annexe, c'est-à-dire non majorés et les services militaires effectifs, comme indiqué au paragraphe 3 du même article, c'est-à-dire non majorés, se totalisent pour l'établissement du droit à prestations invalidité vieillesse décès.

§ 6. - Les services totalisés comme il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus et complétés par les majorations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er de la présente annexe, constituent les annuités sur lesquelles sont décomptées les prestations susvisées.

Art. 2 - Détermination du salaire ou traitement.

§ 1er. - Les salaires ou traitements annuels à considérer pour le décompte permanent des prestations pensions, sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l'échelle et l'échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite.

Le montant de la gratification dite "de fin d'année", fixée à l'article 14 du statut, est à ajouter aux-dits salaires ou traitements annuels.

§ 2. - Les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires ou traitements sur lesquels les prestations invalidité vieillesse décès sont basées.

Art. 3 - Prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.

§ 1. - PRESTATION PENSION D'ANCIENNETE
Conditions d'attribution.

Pour avoir droit aux prestations pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires, et doit totaliser 25 ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.

Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant.

§ 2. - PRESTATION PENSION D'ANCIENNETE PROPORTIONNELLE
Conditions d'attribution.

Pour avoir droit aux prestations pension proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précèdent.

La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1er, 2e alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement.

§ 3. - DECOMPTE DES PRESTATIONS PENSIONS D'ANCIENNETE ET D'ANCIENNETE PROPORTIONNELLE

1. - A représentant le nombre d'annuités décomptées conformément au paragraphe 6 de l'article 1er de la présente annexe,

B représentant 2 p. 100 du salaire ou traitement annuel défini à l'article 2 ci-dessus,

A ´ B : Coefficient de décompte de chaque prestation pension.

La prestation pension est égale, pour l'intéressé, au produit de ce coefficient par le montant de son salaire ou traitement fixé comme indiqué à l'article 2.

2. - Sous réserve des majorations et bonifications prévues à l'article 5 de la présente annexe, les prestations pensions d'ancienneté ne peuvent dépasser 75 p. 100 du salaire ou traitement considéré pour la fixation de la prestation pension.

Toutefois, ces pensions ne peuvent être inférieures à celles que donnerait, pour les mêmes intéressés, la législation sur la sécurité sociale.

Pour les pensions dont le montant dépasse la moyenne des salaires ou traitements décomptés ainsi :

A + B/2

A étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 1 de l'échelon n° 1,

B étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 20 B de l'échelon n° 10,

la partie supérieure à ladite moyenne sera réduite de 50 p. 100.

3. - Seront déduites des prestations pensions ci-dessus définies, les rentes acquises en raison de versements ouvriers et patronaux dans le cadre des anciens régimes de prévoyance ou de retraites sur divers organismes de prévoyance sociale ou de mutualité (A.S., C.N.R.V., C.N.A.D., etc.) par des agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent.

Art. 4 - Prestations pensions d'invalidité, accidents du travail,
maladies professionnelles et invalidité maladies-blessures.

1° INVALIDITE, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies professionnelles, auxquelles peuvent prétendre les agents accidentés du travail et atteints de maladies professionnelles, sont fixés en conformité des dispositions de la législation en cette matière.

2° INVALIDITE, MALADIES, BLESSURES

§ 1er. - Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies, blessures, sont acquis par l'agent qui, à l'issue des congés pour maladie de courte ou de longue durée ou blessures non couvertes par la loi sur les accidents du travail (dispositions prévues à l'article 22 du statut) est demeuré inapte au travail.

L'état d'incapacité de travail est établi par le médecin de l'intéressé et un médecin désigné par le directeur du service ou de l'exploitation. En cas de désaccord, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où se situe le siège de l'exploitation.

Ladite prestation pension d'invalidité, au moins égale à 40 p. 100 du salaire ou traitement correspondant, comme fixé à l'article 2 de la présente annexe, à l'échelle et à l'échelon auxquels était affecté l'intéressé, ne pourra, d'autre part, être inférieure au taux ou montant des prestations de même ordre servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale.

DISPOSITIONS GENERALES AUX PRESTATIONS PENSIONS D'INVALIDITE,
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ET MALADIES-BLESSURES

§ 2. - L'agent en prestation pension d'invalidité pour cause d'accident de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures, continuera à être considéré comme en service pour l'obtention des prestations pension d'ancienneté ; toutefois, il sera exonéré du versement participation prévu à l'article 8 de la présente annexe.

§ 3. - Le prestataire pension invalidité pourra toutefois, à son choix, attendre sa prestation pension d'ancienneté jusqu'au moment où les conditions statutaires de sa liquidation seront réalisées en conservant jusque-là sa pension d'invalidité, soit, à tout moment, abandonner sa pension d'invalidité pour se faire liquider à titre proportionnel et à jouissance immédiate, si plus favorable, sa pension d'ancienneté en voie de constitution.

Dans ce cas, la prestation pension proportionnelle ainsi attribuée sera néanmoins considérée comme pension d'invalidité jusqu'au moment où son titulaire atteindra l'âge statutaire des pensions d'ancienneté.

Art. 4 (suite) - § 4. - La prestation pension d'invalidité est suspendue ou supprimée lorsque l'état de santé de l'invalide lui permet d'être remis en activité dans un service ou exploitation auquel cas il sera automatiquement réintégré.

S'il y a désaccord entre le médecin de l'agent en pension d'invalidité et le médecin désigné par l'établissement public du Gaz ou d'Electricité de France duquel il dépend quant aux possibilités de l'intéressé d'être remis en activité, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où réside l'invalide.

Quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié, le prestataire invalidité ainsi remis en activité sera rémunéré au taux de l'échelle et de l'échelon auxquels il était affecté avant sa mise en pension d'invalidité.

Il retrouvera également dans l'échelle susvisée ses droits à l'avancement d'échelon.

Si l'intéressé n'accepte pas d'être remis en activité malgré les conclusions du médecin arbitre, sa prestation pension d'ancienneté proportionnelle sera immédiatement liquidée mais la jouissance en sera différée jusqu'au moment où l'intéressé aurait atteint l'âge statutaire fixé à l'article 3 de la présente annexe.

§ 5. - L'agent titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation imputable à une autre cause que celle qui a ouvert le droit à ladite rente ou à ladite pension, peut cumuler cette rente ou cette pension avec la prestation pension d'invalidité prévue au présent article jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel il était et reste affecté.

§ 6. - Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré a été victime est imputable à un tiers, l'établissement public dont dépend l'intéressé est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

Art.5 - Majorations et bonifications.

§ 1er. - Les titulaires des prestations pensions fixées aux articles précédents de la présente annexe ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de seize ans, bénéficieront des majorations suivantes du montant de ces prestations pensions :

a) 10 p. 100 pour trois enfants ;

b) 5 p. 100 en sus par enfant au-delà du troisième.

Ces majorations ne pourront porter la prestation pension au-delà du montant total du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel le bénéficiaire appartenait.

§ 2. - Les agents qui ont la qualité d'anciens combattants ont droit au bénéfice des dispositions applicables dans ce domaine aux fonctionnaires de l'Etat.

Art. 6 - Décès des agents ayant droit aux prestations pension
d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle et des pensionnés.

§ 1er. - En cas de décès d'un agent en activité de service, d'un ayant droit ou d'un prestataire, pension d'ancienneté ou ancienneté proportionnelle, y compris celle dite "d'invalidité" précisée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, sa veuve a droit à une prestation pension dite de réversibilité gale à 50 p. 100 de la prestation pension d'ancienneté proportionnelle ou d'ancienneté ou d'invalidité ci-dessus définie, dont aurait pu bénéficier ou dont bénéficierait l'agent décédé ouvrant droit.

En cas de remariage, la veuve perd tout droit à la prestation pension susvisée.

§ 2. - Chaque enfant d'agent décédé en activité de service, sans distinction de sexe, ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle fixées à la présente annexe, se verra attribuer jusqu'à l'âge de vingt et un ans une prestation pension temporaire égale à 10 p. 100 de la retraite d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle ou d invalidité (paragraphe 3, article 4) à laquelle l'agent décédé avait droit.

§ 3. - Dans le cas d'absence de conjoint ayant droit, la moitié de la prestation pension acquise ou dont bénéficiait l'agent décédé (masculin ou féminin) sera réversible à ou aux enfants du décédé et reportée, s'ils sont plusieurs, par parts égales sur la tête de chacun d'eux.

Le ou les enfants en cause bénéficient en outre, dans ce cas et dans les mêmes conditions, de la prestation pension temporaire de 10 p. 100 prévue au paragraphe 2 du présent article.

§ 4. - Pour toutes ces prestations, les enfants naturels comme les enfants adoptés sont à prendre en considération au même titre que les enfants légitimes.

§ 5. - En l'absence de conjoint et d'enfants, ladite moitié de pension sera réversible à ou aux ascendants à charge du décédé.

Décès des agents n'ayant pas droit à pension. - En cas de décès en activité de service d'un agent n'ayant droit ni à une prestation pension d'ancienneté, ni à une prestation pension d'ancienneté proportionnelle, il est attribué au conjoint survivant ou à défaut de conjoint par parts égales aux descendants légitimes ou naturels reconnus ou à défaut de conjoint et de descendants par parts égales aux ascendants : un capital égal à 50 p. 100 du salaire ou traitement annuel de l'agent décédé ouvrant droit.

Outre ce capital, il est attribué une pension temporaire de 10 p. 100 du salaire ou traitement du décédé à chacun de ses orphelins. Ils jouiront de cette pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans.

Art.7 - Payement des prestations pensions.

§ 1er. - Les prestations pensions prévues à la présente annexe sont payées par trimestre d'avance (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du pensionné en cours de trimestre.

Art.7 (suite) - § 2. - Chaque modification intervenant dans la situation des pensionnés de toutes catégories (majoration de pension, etc.) leur sera notifiée par le service ou l'exploitation desquels ils relèvent, par formule de service.

Art. 8 - Participation du personnel.

A titre de participation aux charges des prestations pensions invalidité, vieillesse, décès, ci-dessus fixées, une retenue est effectuée sur les salaires ou traitements du personnel dans les conditions fixées à l'article 24 du statut.

Art. 9 - Application de la présente annexe.

La commission supérieure nationale prévue à l'article 3 du statut participe à l'application de la réglementation ci-dessus. Elle désignera en son sein une sous-commission dite sous-commission des prestations pensions qui se saisira des cas particuliers à résoudre dans le cadre des dispositions générales de la présente annexe.

Art. 10 - Révocations et départs.

§ 1er. - L'agent révoqué qui cesse d'appartenir au présent régime sans avoir droit aux prestations pensions vieillesse, à jouissance immédiate ou différée, se voit verser à son profit, à un organisme légal de sécurité sociale de son choix, le montant de la réserve mathématique fixée par la législation sur la sécurité sociale.

§ 2. - Dans les autres cas de départ (avant tout droit à prestations pensions vieillesse à jouissance immédiate ou différée), il sera versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit de l'agent en cause :

a) Le montant de ses retenues participations, prestations, pensions, soit 6 p. 100 des salaires ou traitements totalisés dont il a bénéficié pendant sa présence dans les services ou les exploitations dont le personnel est soumis au présent régime, s'il s'agit d'un départ volontaire;

b) Le montant de ces mêmes retenues participations, majorées de 50 p. 100 (demi-part de l'établissement public), soit 9 p. 100 du total des salaires ou traitements susvisés, s'il ne s'agit ni d'une révocation ni d'un départ volontaire.

COMPLEMENT A L'ANNEXE N° 3

Prestations invalidité, vieillesse, décès.

En considération des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 de l'annexe sus-visée, les trois catégories de services "insalubres", "actifs" et "sédentaires" sont ainsi définies :

a) Services insalubres.

Les emplois suivants :

1° Batteries et gazogènes :

Conducteurs de batteries et dégorgeurs ou dégoudronneurs de barillet (dans les cas où l'installation n'exclut pas la possibilité d'une teneur nocive en oxyde de carbone et où l'homme y est exposé plus de cent heures par mois).

Dégorgeurs de colonnes montantes de fours à cornues horizontales, faisant ce travail à titre d'occupation principale.

Réparateurs de fuites.

Conducteurs, décrasseurs de gazogènes installés en sous-sol.

2° Fabrication du sulfate d'ammoniaque:

Sulfatiers.

Conducteurs de saturateurs (sauf lorsque les gaz résiduaires sont captés et que la ventilation de la salle est assurée d'une façon satisfaisante).

3° Distillation du benzol :

Débenzoliers (sauf si l'installation fonctionne en vase clos et est ventilée d'une façon satisfaisante. L'emploi devra, en outre, y avoir été exercé pendant au moins cent heures par mois).

4° Manipulation du brai :

Couleurs.

Casseurs.

Chargeurs.

(A condition que l'emploi soit exercé du 1er mai au 1er octobre).

5° Egoutiers travaillant au moins cent heures par mois dans les égouts laissant échapper les eaux résiduaires de l'usine.

b) Services actifs.

Art. 10 - Tout le personnel ouvrier des échelles n° 1 à 10, classé dans les définitions techniques (suite) (colonne de gauche, article 8 du statut) et, en tout état de cause, les emplois suivants :

Chef d'équipe, chef de fabrication, chef d'entretien, chef de poste, chef de secteur, chef de cour-wattman.

Surveillant de fabrication, surveillant d'émission, surveillant au tableau.

Conducteur de travaux.

Ajusteur, soudeur autogène, soudeur chaudronnier, tôlier, mécanicien d'entretien.

Monteur électricien, monteur de lignes.

Mécanicien d'autos.

Plombier, fumiste, forgeron, menuisier, maçon, électricien.

Chauffeur de chaudières, chauffeur de fours, décrasseur de gazogènes, nettoyeur de chaudières, conducteur d'appareils, graisseur, turbinier, machiniste, ouvrier d'entretien, niveleur, vérificateur, étalonneur de compteurs, encaisseur, releveur-encaisseur, inspecteur de travaux actifs.

Soutier, cendrier, grutier, terrassier, paveur.

Chauffeur de camion, charretier, voiturier.

Magasinier (lorsqu'il est considéré comme ouvrier).

Manœuvre ordinaire et spécialisé.

Gardien de poste.

Chimiste.

Géomètre.

c) Services sédentaires.

Tous les autres emplois, fonctions ou postes.

N.B. - Des emplois et travaux autres que ceux visés aux paragraphes a) et b) sont actuellement considérés comme actifs ou insalubres.